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Des nouvelles formes à la justice: une détention illimitée pour les faits de détournements de fonds publics

Le délai de 24h de garde-à-vue (renouvelable une fois) est applicable pour les infractions «simples». Dans le cadre d’infractions spéciales, relatives à des faits de terrorisme, de blanchiment d’argent, de détournement de fonds publics ou de corruption, le délai peut être long. En matière d’infraction relative à la corruption, la garde-à-vue peut aller jusqu’à 8 jours, conformément à la loi n°13-015. Quant aux infractions de terrorisme et au blanchiment, la loi n°21-004, prévoit une garde à vue de 15 jours renouvelable jusqu’à 30 jours. Le nouveau code pénal (loi N°20-038/Au prévoit une détention illimitée pour les faits de détournements de fonds publics,

 

Le législateur comorien a posé de nouvelles formes et de nouveaux délais de la garde-à-vue et de la détention provisoire. On assiste en effet à une évolution de la législation pénale en rapport avec l’évolution de la nature des infractions. Comme la détention provisoire, la garde-à-vue est une mesure judiciaire qui consiste à retenir une personne dans les locaux de la police ou de la gendarmerie par un officier de police judiciaire (Opj) sous la direction du procureur de la République, durant une période bien définie par la loi.

Les nécessités de l’enquête

Cette mesure peut n’être appliquée à toute personne, s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Conformément à l’article 63 du code de procédure pénale, si pour les nécessités de l’enquête, l’Opj est amené à garder à sa disposition une ouplusieurs personnes (…), il ne peut les garder plus de 24 heures.

 

Cette durée légale de 24 heures renouvelable), selon l’alinéa 3 de cet article 63, stipule qu’il peut être prolongé d’un nouveau délai de 24 heures par autorisation écrite du procureur de la République… Etant une mesure bien cadrée par la loi, elle peut déboucher par une mise en liberté, si l’infraction conduisant la personne au commissariat de police ou à la gendarmerie n’est pas caractérisée, ou l’infraction est caractérisée, l’Opj remet une convocation, pour plus d’éléments d’enquête. Dans un autre cas, l’infraction est caractérisée, l’Opj procède au défèrement de la ou de plusieurs personnes au parquet et en ce moment, elles partent de la cellule du commissariat ou de la gendarmerie vers celle du tribunal. Ce défèrement a pour alternative, des poursuites judiciaires.


Ce délai est applicable pour les infractions «simples». Dans le cadre d’infractions spéciales, relatives à des faits de terrorisme, ou de corruption. En matière d’infraction relative à la corruption, la garde-à-vue peut aller jusqu’à 8 jours, conformément à la loi n°13-015 complétant certaines dispositions de la loi N°08-018/Au du 25 juillet relative à la transparence des activités publiques, économiques, financières et sociales. Quant aux faits de terrorisme et de blanchiment, la loi n°21-004, prévoit une garde-à-vue de 15 jours, renouvelable jusqu’à 30 jours, a confié un juriste de l’Assemblée.

Une garde-à-vue de 15 jours

Selon ses propos, ces infractions spéciales ont entrainé l’évolution des textes pénaux. Cette loi sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, adoptée à l’Assemblée de l’Union ont été fustigées par les avocats tel Me Moudjahidi Abdoulbastoi qui a interpellé l’opinion sur la qualité liberticide de ce texte, «les députés ont adopté un texte aussi grave en catimini, à l’insu de tous, or c’est un texte qui devrait faire débat car il tue les libertés». Quant aux infractions liées aux détournements de fonds publics, l’actuel code pénal (loi N°20-038/Au prévoit des dispositions relatives à la détention provisoire illimitée et cela, même après la clôture de l’infraction. Sur cette forme d’infraction, le législateur s’est contenté de se référer de l’ordonnance du 4 juillet 1992 et de le transposer dans le nouveau code pénal dans son intégralité dans les articles 540 et 541. Bien que prévues par le nouveau code pénal, ces dispositions ne sont pas conformes au principe de présomption d’innocence, pensent fermement les avocats.

Mariata Moussa / Alwatwan

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