
Face à la polémique soulevée par Comores Infos dans un article intitulé « Nour El Fath Azali député et Secrétaire Général du Gouvernement : en violation de la loi », l’intéressé vient de faire un pas en arrière en adressant un courrier officiel au Président de l’Assemblée de l’Union des Comores.
Dans cette lettre datée du 8 avril 2025, Nour El Fath Azali reconnaît être empêché provisoirement d’exercer son mandat de député, car nommé aux fonctions de Secrétaire Général du Gouvernement. Il invoque l’article 25 de la loi organique N°23-004/AU du 2 mars 2023, qui prévoit l’incompatibilité entre certaines fonctions publiques et le mandat parlementaire. Il sollicite donc la suspension de son mandat, permettant à son suppléant de siéger à sa place.
Cette réaction intervient après les critiques visant le non-respect de la législation, alors que l’intéressé cumulait deux fonctions incompatibles. Par ce geste, Nour El Fath Azali tente de se repositionner dans un cadre légal et institutionnel, alors que son double statut avait suscité l’indignation et des accusations de favoritisme au sommet de l’État.
Il s’agit là d’une reconnaissance implicite de sa faute, soulignée par son propre communiqué.
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L’article 25 de la loi organique N°23-004/AU du 2 mars 2023 prévoit expressément qu’en cas de vacance du siège d’un député, notamment pour cause de décès, de démission ou de nomination à une fonction incompatible, le suppléant est appelé à siéger pour la durée restante du mandat.
En droit comorien, l’incompatibilité entre certaines fonctions exécutives et le mandat parlementaire est d’effet immédiat. Ainsi, tout député nommé à une fonction incompatible doit impérativement opter, sans délai, entre son mandat et la fonction occupée. Il ne saurait y avoir de cumul provisoire ni de retour stratégique à l’Assemblée pour ensuite provoquer une vacance artificielle du siège.
Par conséquent, Monsieur le SGG ou toute personne concernée aurait dû se démettre de ses fonctions gouvernementales avant même son investiture parlementaire. À défaut, elle s’est placée en situation d’illégalité manifeste, violant à la fois l’esprit et la lettre de l’article 25. La suppléance ne saurait servir de mécanisme de régularisation a posteriori d’un acte entaché d’incompatibilité dès l’origine.