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La rupture est consommée entre Orange et CRC, les députés du parti orange ont déposé une proposition de loi d’amnistie

UNION DES COMORES
Unité – Solidarité – Développement
Moroni le,
ASSEMBLEE DE L’UNION
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Loi N° 23- / AU portant amnistie visant à obtenir la libération des politiciens prisonniers et à assurer le
retour dans leur pays des personnalités politiques comoriennes en exil.
Article premier : La présente loi d’amnistie est adoptée en faveur de la paix, la cohésion nationale et l’apaisement, afin de créer un climat apaisé et parvenir à une décrispation de la situation politique nationale.
CHAPITRE I: CHAMP D’APPLICATION
Article 2 : Sont amnistiées de plein droit, quels que soient leurs auteurs, co-auteurs ou complices, militaires ou civils, et quelles que soient leur nature et les peines qu’elles ont entraînées ou sont susceptibles d’entraîner, les infractions contre la sûreté de l’Etat et la défense nationale. Sont également amnistiées les faits d’insurrection et de rébellion prévues et punies par le code pénal, commises dans l’île d’Anjouan.
CHAPITRE II : EFFETS DE L’AMNISTIE
Article 3 : L’amnistie éteint l’action publique, efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toutes les peines principales et complémentaires. Elle n’entraîne, ni la restitution des amendes et frais déjà payés ni la restitution des confiscations déjà exécutées.
Article 4 : Aucune poursuite pénale ne peut être initiée pour les faits couverts par l’amnistie.
Article 5 : Les juridictions d’instruction et de jugement saisies de faits entrant dans le champ d’application de la présente proposition de loi devront ordonner le dépôt des procédures au greffe.
Article 6 : Les personnes détenues dans le cadre de ces procédures sont mises en liberté conformément aux règles
applicables. Les personnes condamnées mais non détenues ne pourront être astreintes à l’exécution des
condamnations. Les poursuites relatives aux faits amnistiés par la présente proposition de loi non encore exercées ne pourront plus l’être.
CHAPITRE III : LES PERSONNES VISEES PAR L’AMNESTIE
Article 7 : Cette mesure de clémence concerne les exilés politiques pour les faits infractionnels qui ne font pas encore l’objet de poursuites, l’action publique s’éteint. Si des poursuites sont en cours, elles cessent immédiatement.
Les personnes visées par cette amnistie sont : Messieurs Moustoifa Saïd Cheick et Youssouf Said Mahazi ainsi que les membres des gouvernements en exil.
Article 8 : Sont amnistiées les personnalités politiques définitivement condamnées dans l’affaire du Programme de la citoyenneté économique.
Les personnalités visées par cette mesure de clémence sont : Messieurs Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, Mohamed Ali Soilihi, Ibrahim Mhoumadi Sidi, respectivement, ancien Président de l’Union des Comores, ancien Vice-président de l’Union des Comores et ancien vice-président de l’Assemblée de l’Union des Comores.
Article 9 : Sont amnistiés, Monsieur Abdou Salami définitivement condamné dans les faits infractionnels de l’affaire de la médina de Mutsamudu et Monsieur Tocha djohar définitivement condamné dans l’affaire du gendarme Radjabou, ainsi que Monsieur Achemt said Mohamed également poursuivi par la justice comorienne pour des faits de fabrication, de détention et le transport des explosifs contre la sécurité de l’Etat.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 10 : Il est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire, de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans un dossier administratif, dans un dossier de procédure judiciaire, de police ou dans tout document officiel, les condamnations, déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits rattachées à la peine et aux mesures disciplinaires effacées par l’amnistie, sauf dispositions prévues par la loi.
Article 11: L’amnistie ne met pas obstacle à l’action en révision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l’innocence du condamné.
Article 12 : Pour bénéficier de l’amnistie, les auteurs, co-auteurs ou complices des faits insurrectionnels et des faits de guerre visés par la présente loi sont tenus, préalablement, de s’engager personnellement, par écrit, sur l’honneur, à ne plus commettre les actes qui font l’objet de la présente amnistie.
L’engagement est pris par tout prétendant à l’amnistie, fugitifs compris, dans un délai de six mois, auprès du Ministre de la justice, à partir de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Toute violation de cet engagement rendra automatiquement nulle et non avenue l’amnistie ainsi accordée et disqualifiera l’auteur de cette violation du bénéfice de toute amnistie ultérieure.
Article 13 : Le Ministre de la Justice est chargé de l’exécution de la présente proposition de loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation.

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