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Voici l’intégralité de la charte de l’opposition sur la transition après la déchéance d’Azali

CHARTE DE LA TRANSITION

PREAMBULE

Nous, Comoriens représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, de la Diaspora, signataires de la présente Charte :

Nous fondant sur la Constitution du 23 décembre 2001, sur les conclusions du Congrès de Lyon du 05 octobre 2019 et sur la Résolution qui y a été adoptée;

Considérant que cette Résolution fait partie de la présente Charte;

Considérant les accords de Fomboni et toutes les dispositions de la Constitution du 23 décembre 2001;

Considérant que les articles Ier et 13 de la Constitution du 23 décembre 2001, relatifs à la composition de l’Union des Comores et à la présidence tournante ne peuvent faire l’objet d’aucune modification durant la Transition;

Considérant le caractère populaire de la Résistance ayant conduit à la chute d’Azali Assoumani et son régime,

Considérant que le peuple comorien est le seul souverain et qu’en ce sens, aucune mesure ne peut être prise à son encontre ou à son insu;

Considérant que toutes les décisions prises par le gouvernement Azali n’ont aucune valeur juridique et ne s’imposent pas à la Transition;

Considérant le lourd bilan payé par le peuple comorien; honorant et respectant morts, blessés et traumatisés ;

Considérant le combat pour la reprise du pouvoir par le Peuple;

Considérant la nécessité d’une Transition politique, démocratique, civile, apaisée et inclusive;

Considérant le nécessaire accompagnement de la Communauté internationale pour relever les

défis majeurs auxquels les Comores sont confrontés, durant toute la période de la Transition et au- délà;

Considérant la charte de l’Organisation des Nations Unies, celle de l’Organisation de l’Unité Africaine, le Pacte de la Ligue des États Arabes, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que les conventions internationales notamment celles relatives aux droits de l’enfant et de la femme et notre attachement au droit international;

Considérant l’obligation de bâtir un Etat démocratique, juste et transparent;

Considérant l’urgence de doter les Comores d’organes de Transition, d’institutions fortes et d’une administration publique transparente et respectueuse des Comoriens et des autres administrés; Approuvons et adoptons la présente Charte de la Transition qui s’aligne sur la Constitution du 23 décembre 2001, la précise et la complète:

Titre I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. La Constitution du 23 décembre 2001 prime sur cette Charte. Celle-ci évoluera en fonction de toute révision de la Constitution et prendra fin en même temps que la période de Transition. Cette charte revêt un caractère exceptionnel et ne peut se substituer à la Constitution.

Article 2: La transition devra enquêter sur le régime déchu. Les responsabilités sur les morts, les blessés, la corruption, les détournements de fonds publics, la gestion des sociétés d’Etat, les humiliations, les intimidations, les violences et les violations doivent être établies par une justice indépendante et impartiale.

Article 3: Sans se substituer à la justice, la Transition privilégiera le pardon et la reconciliation sauf dans les cas prévus à l’article 20 de la présente Charte.

Certaines valeurs doivent guider les personnes appellées à conduire la transition: l’amour de la patrie; la transparence; le respect des citoyens, des biens publics, des institutions et des lois; le sens des responsabilités; la tolérance; le dialogue; la probité; la dignité; la discipline; le civisme; la solidarité; la fraternité; l’esprit de consensus et de discernement; le partage des responsabilités et des décisions.

Article 4: Conformément à la Constitution, la Transition fait de la réforme et de la restauration des institutions, supprimées ou suspendues, une priorité absolue.

Article 5: La Transition couvre la période qui suit la chute d’Azali Assoumani et son gouvernement. Sa durée ne peut excéder quatre ans. Avant la fin de la Transition, des éléctions générales doivent être organisées. La Diaspora comorienne doit y participer. La Constitution de 2001 doit être revisée selon les modalités qu’elle prévoit à l’article 37. La Transition prend fin après l’investiture du président élu à l’issue de l’éléction présidentielle. Le président de la Transition ne peut partiper à aucune de ces éléctions.

TITRE II : DES INSTITUTIONS DE LA TRANSITION CHAPITRE I: Du pouvoir exécutif.

Article 6: Si la chute d’Azali et de son gouvernement est le fait d’une personne particulière, physique ou morale, indépendante des instances engagées ouvertement dans la Résistance, celle-ci assume la Transition et cette charte lui sera soumise pour proposition.

Article 7: Le président de la Transition est le chef de l’exécutif. En ce sens, il assume les fonctions de président de l’Union des Comores. Il veille au respect de la Constitution et de la charte de la Transition.

Article 8: Un Collège de désignation, composé d’un nombre équitable de jeunes, d’hommes et de femmes issus de toutes les îles, de l’intérieur et de la Diaspora, choisit le président de la Transition parmi les candidatures déposées en son sein. En cas de mésentente, le choix de la Diaspora s’impose sur tous les autres.

Article 9: Tout candidat aux fonctions de Président de la Transition doit remplir les conditions suivantes : être une personnalité civile ; être Comoriens de nationalité ; être âgé de 30 ans au moins; n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation ou d’une poursuite judiciaire pour crime ou corruption ; être reconnu pour son engagement dans la lutte contre la dictature.

Les autres pouvoirs et prérogatives du président de la Transition sont ceux qui sont définis à l’article 12 de la Constitution et dans la présente Charte. Le président ne peut prendre aucune mesure contraire à la Constitution et à la Charte de la Transition. La Cour Constitutionnelle statue en cas de litige.

Article 10: Avant d’entrer en fonction, le président de la Transition prête serment devant la Cour Constitutionnelle selon les modalités prévues par l’article 13 de la Constitution.

Article 11: Avant d’entrer en fonction et à la fin de son mandat, le président de la Transition déclare officiellement et publiquement son patrimoine.

Article 12: Le président de la Transition nomme un gouvernement qui respecte la parité homme-femme et l’équilibre des îles. La jeunesse doit y être representée. Il nomme les gouveneurs des îles et peut créer des organes consultatifs conformément à l’article 36 de la Constitution.

Article 13: Le président de la Transition revoit son salaire, celui de ses ministres, des secrétaires d’Etat et des directeurs des sociétés d’Etat à la baisse en tenant compte du niveau de vie de la population. Le salaire du président de la Transition ne peut excéder 3 millions KMF.

Article 14: En cas de vacances de la présidence de la Transition pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement, il est procédé immédiatement à la désignation d’un nouveau président selon les modalités prévues par l’article 8 de la présente Charte.

Article 15: Le président de la Transition s’adresse à la Nation tous les six mois pour rendre compte de l’état de la Transition. Il s’exprime devant l’Assemblée nationale une fois par an et présente aux députés, un rapport sur la gestion annuelle de l’Etat.

CHAPITRE II: Du pouvoir législatif.

Article 16: Les députés en fonction au début de la Transition poursuivent leur mandat jusqu’à la fin de celle-ci. Ils sont soumis au respect de la Constitution et de la présente Charte.

Article 17: Conformément à l’article 19 de la Constitution, l’organe législatif de la Transition est l’Assemblée de l’Union. Elle vote les lois et adopte le budget. Sa composition ne peut être touchée durant la Transition et sa dissolution ne peut être prononcée durant cette période.

Article 18: Les députés de l’Union peuvent voter une motion de censure contre le président et son gouvernement. Si elle obtient une majorité des voix à l’Assemblée de l’Union, le président de la Transition présente sa démission et celle de son gouvernement.

CHAPITRE III: Du pouvoir judiciaire.

Article 19: Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont indépendants. Le pouvoir judiciaire n’est soumis qu’a la seule autorité de la loi. Le fait pour le président ou le gouvernement de la Transition de s’immiscer dans les affaires de la justice, d’exercer une quelconque pression sur les juges ou de peser sur leur décision constitue un acte de haute trahison.

Article 20: En cas de haute trahison, le président et les membres du gouvernement de la Transition sont traduits devant la Cour suprême siégeant en Haute Cour de Justice. La composition de la Haute Cour de justice se conforme à l’article 30 de la Constitution. Aucune clémence ne peut être accordée en matière de haute trahison, de corruption, de détrournement de fonds et biens publics, de violation des droits de l’homme, et d’humiliations volontaires.

Article 21: Chaque Comorien peut saisir la Cour suprême sur les matières relevant de ses compétences en complément à l’article 29 de la Constitution.

Les procureurs et les juges sont élus.

CHAPITRE IV: De la Cour constitutionnelle

Article 22: Durant la Transition, la Cour Constitutionnelle est composée de 10 membres. Chacun des président de la Transition, du président de l’Assemblée et des gouverneurs des îles en nomme deux.

Article 23: Les membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis selon les critères définis par l’article 33 de la Constitution.

Article 24: Les compétences de la Cour Constitutionnelle sont celles prévues par l’article 31 de la Constitution.

Article 25: Conformément à l’artcile 31 de la Constitution, tout Comorien peut saisir la Cour Constitutionnelle.

CHAPITRE V: Des dispositions connexes

Article 26: La Transition s’engage à instaurer un salaire minimum qui ne saurait être inférieur à 70.000KMF.

Article 27: La Transition s’engage à honorer les salaires mensuels des fonctionnaires et agents de l’Etat.

Article 28: En cas de manquement à l’obligation prévue à l’article 27 de la présente Charte, aucun salaire ne peut être versé à l’ensemble des membres du gouvernement.

Article 29: Aucune ponction salariale ne peut intervenir sans l’accord des députés de l’Union qui se prononcent après un vote à la majorité simple.

Article 30: La censure est interdite en Union des Comores.

Article 31: Aucun Comorien ne peut être inquiété en raison de ses opinions.

Article 32: L’accès à la fonction publique se fait par concours.

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