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Droit de réponse à Yhoulam Athoumani sur l’affaire de la cession d’une parcelle de terrain, sise au lieu dit ISSIWA MEA,

Par le canal des réseaux sociaux, monsieur Youlam vient de publier un article, relatif à l’arrêté du 16 octobre 2020, portant cession d’une parcelle de terrain, sise au lieu dit ISSIWA MEA, et dont la teneur a retenu tout mon attention.
Il me plait de livrer ma réaction, en rappelant les assertions de monsieur Youlam :
1- « Le Code de la marine marchande de 2014 précise en son article 37, que le domaine public maritime peut faire l’objet d’autorisation d’occupation, de CESSION, ou d’utilisation temporaire »
A ceux qui critiquent cet arrêté ministériel, Monsieur Youlam rétorque spontanément par cet argument de Droit. Or, Il est certain que la légalité n’est pas une justification suffisante à la prise d’une décision ; encore faut-il que celle-ci soit opportune, eu égard à d’autres paramètres
A la lumière des dispositions de cet article 37 du code cité,il est certain qu’une n’est une « cession » n’est ni une « autorisation d’occupation », ni « une utilisation temporaire » ;
Parce qu’une « autorisation » peut être révoquée, une « utilisation temporaire » est nécessairement limitée dans le temps. Quant à la cession, elle exclut toute notion de précarité, dans la jouissance du bien cédé, par le cessionnaire
Et la définition légale conforte parfaitement cette opinion. En effet, Céder est synonyme d’aliéner.
CESSION-VENTE-TRANSPORT sont des mots pour désigner l’opération juridique par lequel, la propriété d’un bien passe du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. (cf dictionnaire juridique)
Or, de par son discours, Monsieur Youlam s’évertue à défendre l’idée que l’Etat ne s’est pas dépouillé de la parcelle de terrain en question.

2- « L’arrêté vise à attribuer des droits à l’image d’un droit de propriété ».
J’affirme sans nuance que cette expression est dépourvue de sens, vu l’état actuel du droit. Parce que la loi a prévu les prérogatives attachées au droit de propriété (Usus-Abusus-Fructus),mais elle n’a pas défini les droits « à l’image du droit de propriété », comme prétendu.

2- « L’Etat exerce toujours un pouvoir de contrôle sur le bien cédé »
Cette affirmation de la part de monsieur Youlam, repose sur les dispositions de l’Art 4 de l’arrêté « l’Etat se réserve le droit de reprendre ses droits en cas de non respects des engagements pris par la société »
Et bien très justement, c’est là où réside la véritable difficulté. L’Etat ne peut pas à la fois céder, vendre, et prévoir de récupérer le bien cédé. Si l’Etat entendait se réserver cette faculté, pourquoi n’a-t-il pas retenu le principe d’une autorisation d’occupation, équivalente à un acte de concession portant sur le domaine public ?
Un autre aspect particulièrement surprenant, c’est que l’Etat a cédé un élément substantiel de son patrimoine, sans que les engagements du cessionnaire, en contrepartie, ne soient dévoilés, (à moins que ces derniers soient actés dans un autre document…) ni dans leur nature ni dans leur valeur. Dans ce contexte, la partie comorienne se retrouve nécessairement tributaire, de la bonne volonté de son partenaire.
Autre anomalie qui mérite d’être relevée, et non des moindres, c’est l’absence d’identification du bénéficiaire. En effet, Le texte de l’arrêté désigne la société MCP GROUP HOLDING COMOROS, sans mentionner les éléments permettant d’identifier cette personne morale, en l’occurrence le nom du représentant légal, le siège, numéro du RCS ..ect
Il va sans dire, que ce déficit d’informations expose la partie comorienne à un risque certain, que le cessionnaire pourrait aisément réaliser….

Maitre Fatoumiya MOHAME ZEINA,
Diplômée en Droit des Affaires et Sciences Politiques (l’Université PARIS X- Nanterre). Avocat au barreau de Moroni

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