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Qui est en droit de célébrer un mariage civil aux Comores ?

« Monsieur le Maire, vous avez dit mariage civil ?

Il y a quelques mois, les réseaux sociaux ont fait l’écho des mariages dits civils célébrés par des maires nationaux.

Les internautes y allaient de leurs commentaires, appréciations et critiques. D’aucuns y voyaient un signe d’évolution et de modernité. D’autres se demandaient, non sans raison, si les maires avaient-ils effectivement la compétence pour célébrer un mariage.

Les interrogations paraissaient d’autant plus pertinentes que rien, dans le droit positif comorien, n’indique clairement que le Maire est l’autorité compétente pour célébrer le mariage.

Il est vrai que l’article 2 de la loi du 15 mai 1984 relative à l’état civil prévoit que les maires, les administrateurs maires et les adjoints sont officiers d’état civil dans leur commune. De même, l’article 34 de la loi portant décentralisation au sein de l’Union des Comores prévoit que le Maire est officier d’état civil et à ce titre, il établit et transcrit les actes de mariages. Etablissement et transcription des actes de mariage, dit la loi. Point de célébration!

Quant au code de la famille, son article 16 dit sans ambages que le mariage est nécessairement musulman et qu’il ne peut être conclu qu’entre musulmans. Cette disposition laisserait-elle une place au mariage dit civil ? La question mérite d’être posée avec acuité en ce que ce même code prévoit dans son article 36 que le mariage est célébré devant le juge compétent.

Aux Comores, l’autorité en charge de célébrer les mariages est un juge. De quel juge s’agit-il ? Le Maire est-il un juge ? Ou la loi renvoyait-elle au Cadi et à ses adjoints, lesquels sont des véritables juges ?

Dans la pratique, le mariage est célébré par le Cadi ou ses adjoints.

D’ailleurs, l’article 38 du code de la famille prévoit que ce mariage doit être déclaré, dans un délai n’excédant pas cinq jours, par le juge compétent qui l’a célébré en présence de deux témoins instrumentaires.

Cette déclaration, après lecture faite, est obligatoirement signée par les époux et les témoins et transcrite à l’état civil à la diligence du juge compétent.

Le dernier alinéa de l’Article 40 dit que cet acte de mariage sera signé par l’officier de l’état civil qui l’aura reçu.

Par ailleurs, l’article 41 du code de la famille prévoit que l’acte de mariage est transcrit gratuitement sur le registre de l’état civil tenu à cet effet au centre de l’état civil du lieu de célébration du mariage dans un délai de quinze jours au plus tard, à la diligence du juge qui a célébré le mariage, sous peine d’une amende de 50.000 à 100.000 FC.

De plus, il est prévu que nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets du mariage s’il ne présente pas un acte de mariage inscrit sur le registre de l’état civil.

Gare aux braves Maires qui s’arrogent le pouvoir de célébrer des mariages, je dis bien CELEBRER, car le code de la famille dispose en son article 37 que toute personne qui aura procédé à la célébration d’un mariage en violation des dispositions de l’article 36, lequel prévoit que le mariage est célébré devant le juge compétent, sera condamné à une amende de de 350.000 à 750.000 FC.

Sauf erreur de notre part, la lecture des textes laisse entendre qu’aux Comores, le mariage relève de la compétence de deux autorités : le juge, donc le Cadi pour la célébration et le Maire pour l’établissement et la transcription de l’acte.

Il ne faut surtout pas oublier que le mariage est un contrat entre un homme et une femme (article 13 du code de la famille) et qu’aux Comores, l’homme et la femme avant dix huit ans révolus ne peuvent contracter mariage (article 14 du code de la famille). »

Abdou elwahab Moussa

Maitre de Conférences à l’Université des Comores

Avocat au Barreau de Moroni

HaYba

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