Il y a dix ans, à la suite du referendum constitutionnel du 17 mai 2009, l’ancien Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi avait signé une ordonnance pour mettre en application la loi référendaire. Le 3 janvier dernier, le Président Azali Assoumani a signé une ordonnance pour mettre en application la loi de finances de 2019 qui n’a pas été votée par l’Assemblée de l’Union. La signature de cette ordonnance a encore soulevé un débat comme en 2009, sur la légalité de cette procédure. Comores-droit avait déjà soulevé cette question en 2009 en présentant les différentes ordonnances en droit Comorien. 10 ans après, cet article est toujours d’ actualité.
Depuis la promulgation de loi référendaire du 17 mai 2009, le Président de l’Union a signé plusieurs ordonnances et des décrets qui sont aussitôt contestées par l’opposition. Ainsi le Président de l’Union a signé notamment l’ordonnance N° 09-003/PR du 9 juin 2009 portant application de certaines dispositions de la loi référendaire, l’ordonnance N° 09-005/PR du 16 septembre 2009, abrogeant, modifiant et complétant la loi électorale et portant certaines dispositions électorales et l’ordonnance N° 09-006/PR du 16 septembre 2009, portant loi organique relative à l’élection des Députés. Certaines ordonnances sont déférées auprès de la Cour Constitutionnelle pour illégalité. La Cour Constitutionnelle a déjà prononcé la validité de l’ordonnance N° 09-003/PR du 9 juin 2009 portant application de certaines dispositions de la loi référendaire qui fait office depuis de loi statutaire des îles autonomes. Un ancien chef de l’Etat par intérim a déclaré récemment dans une télévision périphérique que ces ordonnances n’ont aucune valeur juridique puisqu’il n’existe pas d’Assemblée Nationale pour les ratifier. Cette affirmation soulève la question de la nature et la valeur juridique de l’ordonnance dans notre droit positif.
L’ordonnance, héritée de la législation française, vient du latin ordinare, qui veut dire « mettre en ordre ou donner un ordre ». Elle a déjà existé sous l’ancien régime français et avait la valeur d’une loi. Sous les monarchies constitutionnelles françaises, l’ordonnance était un acte réglementaire. Sous la Vème république, l’ordonnance est utilisée en raison de l’encombrement de l’ordre du jour de l’Assemblée, de l’impopularité des mesures á prendre ou pour des raisons de rapidité. La Constitution française prévoit l’utilisation d’ordonnance dans trois cas, cités par les articles 38, 47, 47-1 et 74-1. Ainsi, l’article 38 permet au Gouvernement de légiférer par ordonnance sur habilitation du Parlement, qui précise dans quels domaines et pendant quelle durée le Gouvernement peut prendre des dispositions à caractère législatif. Cet article est de loin le plus utilisé en France. Les articles 47 et 47-1 prévoient que le Gouvernement français peut mettre en œuvre par ordonnance un projet de loi de finances ou un projet de loi de financement de la sécurité sociale, si le Parlement ne s’est pas prononcé assez rapidement sur l’un de ces textes. Et enfin l’article 74-1, autorise le Gouvernement français à utiliser les ordonnances pour étendre aux collectivités d’outre-mer les lois métropolitaines. Cette habilitation est permanente et ne demande donc pas d’accord explicite du Parlement. Toutefois ces ordonnances deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant leur publication.
Dans le débat juridique comorien, certains juristes fonts référence uniquement au 1er type d’ordonnance prévu dans le droit constitutionnel français, qui fixe comme préalable l’habilitation du parlement, pour contester la légalité des ordonnances signées par le Prédisent de l’Union. Ce type d’ordonnance est repris par l’article 12-4 de la loi référendaire du 17 mai 2009 qui dispose que « Le Président de l’Union peut, sur habilitation de l’Assemblée de l’Union, légiférer par ordonnances sur des matières relevant de la compétence de celle-ci. Ces ordonnances sont déposées sur le bureau de l’Assemblée à la prochaine session suivant le terme du délai fixé par la loi d’habilitation ». Il s’agit de l’ordonnance sur habilitation du Parlement. Cependant cette même loi référendaire a prévu un autre type d’ordonnance qui ne nécessite pas une habilitation législative. En effet l’article 22 de la nouvelle loi référendaire du 17 mai 2009 dispose que « Les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi référendaire feront l’objet soit d’ordonnances soit de décret pris en conseil de ministres ». Et c’est sur cette base que le président signe des ordonnances pour mettre en application la loi référendaire.
On peut regretter que cette disposition de la loi référendaire ne fixe pas de gardes fous pour contrôler et ratifier ces ordonnances et que surtout les partis politiques ne se soient pas prononcés sur le fond du projet de loi soumis au référendum le 17 mai 2009 pour en relever toutes les défaillances. La loi référendaire ayant été votée et jugée conforme á la constitution par la Cour Constitutionnelle, le président de l’Union dispose d’un pourvoir presque absolu pour prendre « les dispositions nécessaires à l’application de la loi référendaire » sans aucune obligation de consultation. Espérons que les prochaines élections législatives se tiendront dans les dates prévues pour permettre à la future assemblée de l’Union de pouvoir réglementer et contrôler ces ordonnances prises pour mettre en application la loi référendaire du 17 mai 2009.
Comores droit


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